Avis 20134432 Séance du 21/11/2013
La communication du compte rendu de l'enquête sociale, transmise à l'autorité judiciaire, qui a été faite sur ses deux filles, XXX née le 21 décembre 1997 et XXX née le 28 juin 2002.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire à sa demande de la communication du compte rendu de l'enquête sociale, transmise à l'autorité judiciaire, qui a été faite sur ses deux filles, XXX née le 21 décembre 1997 et XXX née le 28 juin 2002.
La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
Il ressort, en l'espèce, de la réponse du président du conseil général de le Loire que le rapport d'enquête sociale sollicité a été élaboré en vue d'être transmis au procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi par courrier du 22 juillet 2013.
Ce document revêtant un caractère juridictionnel, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.