Avis 20134415 Séance du 21/11/2013
Copie du dossier d'enquête d'utilité publique relatif à la ZAC Balthazar.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Possession à sa demande de copie du dossier d'enquête d'utilité publique relatif à la ZAC Balthazar.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Possession a indiqué à la commission qu'il estimait que la saisine présentée par Me Sandrin était irrecevable, au motif qu'elle était tardive et qu'elle portait sur des documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique.
La commission rappelle que, lorsque l'administration refuse par voie de décision expresse la communication d'un document administratif, elle est tenue d'indiquer les voies et délais de recours, et notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, sous peine de ne pouvoir opposer une quelconque forclusion en cas de saisine tardive de cette dernière. Il n'en va différemment que lorsque, compte tenu de l'objet de la demande et des changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait, il importe, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration soit de nouveau saisie d'une demande de communication (avis n°2008701 du 6 mars 2008).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de communication des documents administratifs sollicités a été prise le 20 février 2013 sans que cette décision n'indique les voies et délais de recours. Par conséquent, et en l'absence de circonstances particulières, le maire de La Possession n'est pas fondé à soutenir que le délai dont disposait Me Sandrin pour saisir la commission était expiré à la date de l'enregistrement de sa demande d'avis.
La commission relève, en second lieu, que le maire de La Possession n'établit pas que les documents sollicités auraient fait l'objet d'une diffusion publique. Elle considère, dans ces conditions, que l'administration n'est pas non plus fondée à soutenir que la demande de Me Sandrin serait, pour ce motif, irrecevable.
La commission rappelle, par ailleurs, que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée, élaborés conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire.
En l'espèce, il est constant que les documents sollicités se rapportent à une zone d'aménagement concertée qui a été approuvée au cours de l'année 1997.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve toutefois qu'ils aient été conservés dans les archives de la commune.