Avis 20134414 Séance du 21/11/2013
La communication de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté du directeur général de l'ARS Ile-de-France du 8 juillet 2013 portant fixation des tarifs des prestations pour l'exercice 2013 du centre hospitalier François Quesnay à Mantes-la-Jolie et notamment :
1) la proposition relative aux tarifs journaliers de prestations du Directeur du Centre hospitalier François Quesnay, reçue en date du 10 juin 2013 et présentée au directoire en date du 17 juin 2013 ;
2) la circulaire n° DGOS/R1/2013/144 du 26 mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des établissements de santé.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté du directeur général de l'ARS Ile-de-France du 8 juillet 2013 portant fixation des tarifs des prestations pour l'exercice 2013 du centre hospitalier François Quesnay à Mantes-la-Jolie et notamment :
1) la proposition relative aux tarifs journaliers de prestations du Directeur du centre hospitalier François Quesnay, reçue en date du 10 juin 2013 et présentée au directoire en date du 17 juin 2013 ;
2) la circulaire n° DGOS/R1/2013/144 du 29 mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des établissements de santé.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d’une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d’autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
En vertu des dispositions précitées, le coût de revient prévisionnel, calculé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, est égal à la totalité des charges d’exploitation aux sections tarifaires concernées comprenant : 1° Les charges directes ; 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres.
La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l’article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l’agence régionale de santé.
La commission déduit de ce qui précède que les propositions de tarifs de prestations ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de ces tarifs constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1).
La commission estime par ailleurs que la circulaire visée au point 2) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, sous réserve toutefois que cette circulaire n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.