Avis 20134396 Séance du 21/11/2013

La communication du dossier médical de Monsieur XXX XXX décédé au mois d'octobre 2011, père de sa cliente Mademoiselle XXX XXX, afin de connaître les causes de sa mort et de faire valoir les droits de sa fille auprès de sa compagnie d'assurance.
Maître XXX XXX, conseil de Mademoiselle XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de Monsieur XXX XXX décédé au mois d'octobre 2011, père de sa cliente Mademoiselle XXX XXX, afin de connaître les causes de sa mort et de faire valoir les droits de sa fille auprès de sa compagnie d'assurance. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur En l'espèce, la commission relève que Madame XXX XXX, qui est la fille du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de son père et faire valoir ses droits auprès de sa compagnie d'assurance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a informé la commission de ce qu'il avait communiqué un courrier du 7 novembre 2011 qui permettait de répondre aux deux objectifs poursuivis par Mme XXX. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.