Avis 20134390 Séance du 07/11/2013

Communication de l'intégralité de son dossier personnel, y compris les pièces complémentaires numérisées.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de FRANCE TELECOM à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier personnel, y compris les pièces complémentaires numérisées. La commission rappelle que FRANCE TELECOM, dénommée ORANGE depuis le 1er juillet 2013, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui constate au vu des pièces du dossier que le demandeur présente la qualité d'agent public, considère que le document sollicité lui est communicable en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.