Avis 20134386 Séance du 07/11/2013

Communication du compte rendu relatif aux inventaires des zones humides de la commune et des moyens possibles de les protéger.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montmorot à sa demande de communication du compte rendu relatif aux inventaires des zones humides de la commune et des moyens possibles de les protéger. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». La commission estime que le document demandé contient des informations relatives à l’environnement dès lors que le compte rendu porte sur la situation et la protection des zones humides sur le territoire communal. La commission rappelle que, par application de l’article L. 124-1 et du 1° du II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Au cas présent, la commission estime que le document demandé, qui a été diffusé aux membres du conseil municipal de Montmorot, a acquis sa version définitive et est par conséquent achevé. Ainsi, alors même qu'il constituerait un document de travail préparant une une décision administrative en cours d'élaboration, il est communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement. La commission émet en conséquence un avis favorable.