Avis 20134343 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une mission d'expertise juridique du projet du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec : 1) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes éventuelles ; 2) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, notamment le bordereau des prix unitaires ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les motifs détaillés du rejet de l'offre de sa cliente.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du SAGE des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une mission d'expertise juridique du projet du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec : 1) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes éventuelles ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, notamment le bordereau des prix unitaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte du SAGE des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec a fait savoir à la commission que le document visé au point 1) a déjà été adressé au demandeur par courrier en date du 1er mars 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document visé au point 2), la commission constate que l'administration a communiqué le 6 février 2013 les appréciations de l'offre du demandeur et le 1er mars 2013 le rapport d'analyse des offres dont ont été occultées l'ensemble des appréciations de l'ensemble des candidats. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable sur ce point dans les conditions rappelées ci-dessus. Enfin, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de 25 mois. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document visé au point 3) est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande.