Avis 20134336 Séance du 21/11/2013

Copie de l'intégralité de son dossier administratif et médical ainsi que les pièces afférentes à ses diverses fonctions, concours, stages, etc.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif et médical ainsi que les pièces afférentes à ses diverses fonctions, concours, stages, etc. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle également que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités dans les conditions précédemment énoncées. Elle prend note de l’intention de la direction générale des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à l’intéressée.