Avis 20134332 Séance du 06/06/2013

Communication de l'entier dossier de son client détenu par la sous-direction de l'administration des étrangers (SDAE) rattachée à la direction de la police générale de la préfecture de police.
Maître XXX d'XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mai 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication, par courrier électronique ou consultation sur place, de l'entier dossier de son client détenu par la sous-direction de l'administration des étrangers (SDAE) rattachée à la direction de la police générale de la préfecture de police. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.