Avis 20134324 Séance du 07/11/2013
Copie de l'intégralité du dossier de demande de permis de construire de Monsieur XXX XXX pour un nouveau bâtiment agricole situé Chemin du Vieux Moulin, notamment le plan de masse, les plans des façades, le plan de coupe, le plan de situation, le volet paysager, la notice paysagère, à l'exception du formulaire de demande.
Maître XXX XXX conseil de Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Frénois à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de demande de permis de construire de Monsieur XXX XXX pour un nouveau bâtiment agricole situé Chemin du Vieux Moulin, notamment le plan de masse, les plans des façades, le plan de coupe, le plan de situation, le volet paysager, la notice paysagère, à l'exception du formulaire de demande.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable.