Avis 20134316 Séance du 07/11/2013

Communication d'une copie des courriers relatifs à l'exercice de ses activités professionnelles qui ont été échangés entre la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), le conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard à sa demande de communication d'une copie des courriers relatifs à l'exercice de ses activités professionnelles qui ont été échangés entre la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), le conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard a indiqué qu'il refusait de communiquer ces documents dès lors qu'il s'agissait de documents échangés entre administrations. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. L'article L. 4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel. Tel est le cas, en principe, de documents reçus ou produits par l'ordre des médecins dans le cadre de demandes d'informations qui lui sont adressées par la Miviludes en raison de son rôle dans l'organisation et le contrôle de la profession. La commission considère en outre que les documents produits ou reçus par la Miviludes dans le cadre de sa propre mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible. La commission rappelle également qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a pu consulter les documents sollicités, considère qu'il sont intégralement communicables à l'intéressé, après occultation de l'adresse électronique professionnelle individuelle d'un fonctionnaire qui y apparaît. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.