Avis 20134303 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté municipal du 4 décembre 2012 interdisant la circulation aux piétons et aux véhicules motorisés sur la voie dite « de Lécheru » en période hivernale ; 2) la décision de refus de la commune de déneiger la portion de route communale située entre le pont de Lécheru et le lieu-dit « Lécheru ».
Madame XXX XXX de XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Hauteluce à sa demande de communication de la copie des "documents administratifs qui fondent" l'arrêté municipal du 4 décembre 2012 interdisant la circulation aux piétons et aux véhicules motorisés sur la voie dite « de Lécheru » en période hivernale et la décision de refus de la commune de déneiger la portion de route communale située entre le pont de Lécheru et le lieu-dit « Lécheru ». La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire d'Hauteluce, estime que la demande est insuffisamment précise pour permettre au maire d'identifier les documents sollicités. Elle déclare donc irrecevable cette demande, et invite l'intéressée, si elle le juge utile, à la préciser auprès de l'administration. La commission rappelle par ailleurs que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission est incompétente pour se prononcer sur les éventuelles demandes de renseignements que Madame de XXX souhaiterait présenter à l'administration.