Avis 20134282 Séance du 07/11/2013
La communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX XXX XXX, décédée le 15 juin 2013 dans l'établissement, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital gériatrique Saint-Charles à sa demande de la communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX XXX XXX, décédée le 15 juin 2013 dans l'établissement, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Mme XXX ne fait pas de doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents se rapportant aux objectifs qu'elle poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de Mme XXX et faire valoir ses droits.
Elle précise que l'administration ne peut se borner à indiquer succinctement par courrier les causes de la mort mais doit communiquer au demandeur l'ensemble des pièces du dossier médical du défunt concourant aux objectifs qu'il poursuit.