Avis 20134271 Séance du 21/11/2013

La communication intégrale et sans occultation du rapport relatif à la mise en place d'une mesure éducative pour ses deux enfants XXX et XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire à sa demande de la communication intégrale et sans occultation du rapport relatif à la mise en place d'une mesure éducative pour ses deux enfants XXX et XXX. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, régis par la loi du 17 juillet 1978. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission, qui a pris connaissance de l'intégralité du rapport sollicité, estime que ce document administratif est en principe communicable à M. XXX, en application des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions de nature à porter préjudice à un tiers. L'intéressé ayant déjà obtenu communication d'une version de ce rapport conforme à ces principes, la commission émet un avis défavorable à sa communication intégrale.