Avis 20134268 Séance du 21/11/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier médical de sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX épouse XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (délégué territorial du Val-de-Marne) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier médical de sa cliente ; 2) les documents sur lesquels l'administration s'est appuyée pour apprécier la possibilité d'un traitement approprié en Algérie. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le dossier médical de l'intéressée, détenu par l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, lui est communicable de plein droit, ainsi qu'à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, un avis favorable sur le point 1) de la demande d'avis. S'agissant des documents visés au point 2), compte tenu de réponses précédemment formulées par d'autres administrations à propos de demandes de documents de même nature, la commission précise que le droit d'accès garanti par ces dispositions ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par Internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur de tels documents (cf avis n° 20120145 du 9 février 2012). En revanche, la commission considère que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin de l'ARS et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable sur ce point.