Avis 20134261 Séance du 07/11/2013

La communication de l'intégralité de son dossier relatif à son internement d'office, notamment les documents établis par le Docteur XXX et par le maire de Plappeville, le certificat ou compte rendu d'examen rédigé à son arrivée à l'hôpital et le document administratif ou médical ayant conduit à sa remise en liberté.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre Hospitalier de Jury à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier relatif à son internement d'office, notamment les documents établis par le Docteur XXX et par le maire de Plappeville, le certificat ou compte rendu d'examen rédigé à son arrivée à l'hôpital et le document administratif ou médical ayant conduit à sa remise en liberté. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Jury, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les courriers demandés auraient conduit à une hospitalisation d’office. La commission estime également que les pièces administratives contenues dans le dossier sollicité sont communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.