Avis 20134257 Séance du 07/11/2013

Copie du diagnostic environnemental réalisé par le bureau d'études XXX, concernant la réhabilitation d'une ancienne décharge municipale située pour partie sur des terrains dont elle est propriétaire indivis.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2013, à la suite du refus opposé par président de Pontivy communauté à sa demande de copie du diagnostic environnemental réalisé par le bureau d'études XXX, concernant la réhabilitation d'une ancienne décharge municipale située pour partie sur des terrains dont elle est propriétaire indivis. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, par application de l’article L. 124–1 et du 1° du II de l’article L. 124–4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124–3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé, et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Au cas présent, la commission estime par conséquent que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets ou intérêts protégés par le I de l’article L. 124–4 et le II de l’article L. 124–5 du même code. La commission précise que, s'agissant des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, telles que des déchets déversés dans un terrain de décharge, le secret en matière industrielle et commerciale ne fait pas obstacle à leur communication par application du II de l'article L. 124-5 précité. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.