Avis 20134254 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants concernant la tour du Moulin ou de la Coustète à Lourdes : 1) le rapport de visite adressé par le service départemental de l'Architecture et du Patrimoine des Hautes-Pyrénées à la délégation permanente de la commission régionale en vue de la décision du 31 mai 2013 ; 2) le cahier des délibérations pour la séance du 31 mai 2013 comportant notamment le nom des personnes convoquées, de celles présentes, et la totalité des décisions prises ; 3) la délibération de la délégation portant décision de non-classement de la tour ; 4) les courriers de convocation des membres de la délégation permanente pour la séance du 31 mai 2013 accompagnés des preuves postales ou électroniques de l'accusé de réception ; 5) l'approbation du procès-verbal de cette séance.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la tour du Moulin ou de la Coustète à Lourdes : 1) le rapport de visite adressé par le service départemental de l'Architecture et du Patrimoine des Hautes-Pyrénées à la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites en vue de la décision du 31 mai 2013 ; 2) le cahier des délibérations pour la séance du 31 mai 2013 comportant notamment le nom des personnes convoquées, de celles présentes, et la totalité des décisions prises ; 3) la délibération de la délégation portant décision de non-classement de la tour ; 4) les courriers de convocation des membres de la délégation permanente pour la séance du 31 mai 2013 accompagnés des preuves postales ou électroniques de l'accusé de réception ; 5) l'approbation du procès-verbal de cette séance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture et de la communication a informé la commission que le document mentionné au point 1) n'existe pas et que les documents mentionnés aux points 2) à 5) ont été communiqués à Monsieur XXX. La commission constate toutefois, s'agissant du point 2, que seul l'avis émis par la commission à propos de l'immeuble en cause a été communiqué à Monsieur XXX, alors que l'ensemble de ses avis peuvent l'être à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise et sous réserve des secrets protégés par l'article 6 de la même loi. La commission émet donc, sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable, et déclare pour le surplus sans objet la demande d'avis.