Avis 20134242 Séance du 07/11/2013

Communication des données (noms, coordonnées, géolocalisation) des producteurs d'Aquitaine faisant de la vente directe aux consommateurs, afin de réaliser un site internet gratuit et « open source » dans le cadre du projet de R&D pour sa société en informatique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence Aquitaine de promotion agroalimentaire (AAPRA) à sa demande de communication des données (noms, coordonnées, géolocalisation) des producteurs d'Aquitaine faisant de la vente directe aux consommateurs, afin de réaliser un site internet gratuit et « open source » dans le cadre du projet de RetD de sa société en informatique. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission constate que l'AAPRA, constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet de promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires de la région Aquitaine, ainsi que les entreprises de la région Aquitaine intervenant dans ce secteur d'activité. La commission estime que cette mission d'intérêt général ne suffit pas, compte tenu des autres critères dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus, à permettre de regarder l'association comme investie d'une mission de service public que la région Aquitaine aurait entendu lui confier. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de documents adressée à cet organisme de droit privé, qui n'est pas chargé d'une mission de service public.