Avis 20134167 Séance du 07/11/2013
Communication, de préférence sur un cédérom fourni par le demandeur, des documents suivants :
1) la note de synthèse diffusée aux conseillers communautaires convoqués au vote de la délibération du 28 juin 2013 ;
2) la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 17 juin 2013 donnant un avis favorable sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrêté ;
3) la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille en date du 30 juin 2008 demandant à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole d'engager une procédure de révision générale du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille ;
4) l’intégralité des avis des personnes publiques associées à l’élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) joints au dossier de l'enquête publique.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX et Madame XXX XXX épouse XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à sa demande de communication, de préférence sur un cédérom fourni par le demandeur, des documents suivants :
1) la note de synthèse diffusée aux conseillers communautaires convoqués au vote de la délibération du 28 juin 2013 ;
2) la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 17 juin 2013 donnant un avis favorable sur le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 28 juin 2013 par la communauté urbaine ;
3) la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille en date du 30 juin 2008 demandant à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole d'engager une procédure de révision générale du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille ;
4) l’intégralité des avis des personnes publiques associées à l’élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) joints au dossier de l'enquête publique.
La commission prend note de la communication par le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole des documents visés aux points 1 à 3, attestée par Maître XXX XXX qui l'en a informée. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Elle estime que les avis mentionnés au point 4 sont désormais communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.