Avis 20134157 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants : 1) les permis de démolir concernant les parcelles de Monsieur XXX XXX cadastrées G 402, 403, 405, 406, 408, 637 et 820 ; 2) la demande faite à France Domaine en mai 2012 pour connaître la valeur de la parcelle G 403 ; 3) l'estimation de France Domaine pour cette parcelle.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Riez à sa demande de copie des documents suivants : 1) les permis de démolir concernant les parcelles de Monsieur XXX XXX cadastrées G 402, 403, 405, 406, 408, 637 et 820 ; 2) la demande faite à France Domaine en mai 2012 pour connaître la valeur de la parcelle G 403 ; 3) l'estimation de France Domaine pour cette parcelle. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, concernant le document dont la communication est sollicitée au point 1, que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 2) et 3), la commission rappelle que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.