Avis 20134148 Séance du 07/11/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le document ou les documents par lesquels Maître XXX a demandé au bâtonnier à être déchargé de la mission référencée 2009/004044 qu'il était chargé d'accomplir au titre de l'aide juridictionnelle ; 2) le document par lequel l'ordre des avocats a déchargé Maître XXX de cette mission.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2013, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Meaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le document ou les documents par lesquels Maître XXX a demandé au bâtonnier à être déchargé de la mission référencée 2009/004044 qu'il était chargé d'accomplir au titre de l'aide juridictionnelle ; 2) le document par lequel l'ordre des avocats a déchargé Maître XXX de cette mission. La commission rappelle que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro). La commission estime qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Elle considère que les documents visés dans la demande sont relatifs aux conditions dans lesquelles l'avocat de M. XXX a exécuté le mandat qui lui a été confié au titre de l'aide juridictionnelle, et sont donc communicables à ce dernier en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du II de l'article 6 de cette même loi, s'ils existent. Par conséquent, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.