Avis 20134105 Séance du 24/10/2013

Copie de son dossier médical.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'hôpital Maison Blanche à sa demande de copie de son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'hôpital Maison Blanche a informé la commission que si Monsieur XXX a fait part oralement, lors d'un entretien médical avec le chef de pôle du service dont il relève, de son souhait d'obtenir une copie de son dossier médical, ni ce chef de pôle ni la direction générale n'ont été à ce jour saisis d'une demande écrite de la part de l'intéressé. La commission estime que ni la loi du 17 juillet 1978, ni le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ne permettent à l’administration d'exiger qu'une demande d'accès à un document administratif soit formulée par écrit. Elle considère que la demande de M. XXX, orale mais également écrite par le biais d'un courrier du 7 septembre 2013, est suffisamment établie par les documents produits et estime donc que cette demande est recevable. La commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé " qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical.