Avis 20134021 Séance du 24/10/2013
Copie des documents concernant les travaux d'aménagement et d'élargissement de l'avenue du Général de Gaulle, et d'extension du parking de l'église :
1) l'intégralité du dossier de permis de démolir n° 0773501300004 ;
2) l'intégralité du dossier relatif à la déclaration préalable n° 0773501300052.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de copie des documents concernant les travaux d'aménagement et d'élargissement de l'avenue du Général de Gaulle, et d'extension du parking de l'église :
1) l'intégralité du dossier de permis de démolir n° 0773501300004 ;
2) l'intégralité du dossier relatif à la déclaration préalable n° 0773501300052.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5).
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a communiqué à la commission les documents sollicités.
Elle estime que ces documents sont communicables au demandeur dans les conditions précédemment définies et elle invite le maire d'Ozoir-la-Ferrière à les transmettre à Monsieur XXX pour répondre à sa demande.
Elle émet, dès lors, un avis favorable.