Avis 20134020 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants : 1) le référentiel d'équivalences horaires voté par le conseil d'administration de l'université pour une mise en œuvre sur l'année universitaire 2012-2013, en application du II de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et de l'arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires (NOR : ESRH0916714A) ; 2) le récapitulatif de l'ensemble des heures d'enseignement dispensées par Monsieur XXX et comptabilisées par l'université pour chacune des années universitaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ; 3) les règles et modalités de mise en paiement des heures consacrées par les enseignants-chercheurs aux activités d'organisation, d'encadrement, d'accompagnement des étudiants et de participation aux jurys dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'université Montesquieu Bordeaux IV à sa demande de copie des documents suivants : 1) le référentiel d'équivalences horaires voté par le conseil d'administration de l'université pour une mise en œuvre sur l'année universitaire 2012-2013, en application du II de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et de l'arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires (NOR : ESRH0916714A) ; 2) le récapitulatif de l'ensemble des heures d'enseignement dispensées par Monsieur XXX et comptabilisées par l'université pour chacune des années universitaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ; 3) les règles et modalités de mise en paiement des heures consacrées par les enseignants-chercheurs aux activités d'organisation, d'encadrement, d'accompagnement des étudiants et de participation aux jurys dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE). En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document dont la communication est sollicitée au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 tandis que le document demandé au point 2) est un document administratif qui n'est communicable qu'à l'intéressé, conformément au II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable concernant ces deux points. Enfin, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements, sauf si ces règles et modalités de paiement étaient synthétisées dans un document déjà existant, auquel cas la commission considèrerait qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.