Avis 20134007 Séance du 24/10/2013

Communication du dossier médical le concernant détenu par le service de psychiatrie de l'hôpital Louis Mourier, comprenant notamment : 1) les documents relatifs à son hospitalisation depuis le 26 février 2013 ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) le dossier de soins infirmiers ; 4) les résultats des examens effectués.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical le concernant détenu par le service de psychiatrie de l'hôpital Louis Mourier, comprenant notamment : 1) les documents relatifs à son hospitalisation depuis le 26 février 2013 ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) le dossier de soins infirmiers ; 4) les résultats des examens effectués. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical.