Avis 20133983 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants la concernant, détenus par le centre financier de Rennes : 1) sa feuille d'avancement de grade pour l'accès au grade de contrôleur au titre du dispositif de la liste d'aptitude 2013 pour l'accès aux corps de reclassement ; 2) l'avis rendu sur sa candidature par sa hiérarchie (N + 2) ainsi que par le directeur du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) avant envoi au niveau national.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants la concernant, détenus par le centre financier de Rennes : 1) sa feuille d'avancement de grade pour l'accès au grade de contrôleur au titre du dispositif de la liste d'aptitude 2013 pour l'accès aux corps de reclassement ; 2) l'avis rendu sur sa candidature par sa hiérarchie (N + 2) ainsi que par le directeur du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) avant envoi au niveau national. En l'absence de réponse à l'administration, la commission rappelle que La Poste est, depuis le 1er mars 2010, une société anonyme chargée de missions de service public, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. Il en va de même pour les documents concernant la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, et en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. Le droit d'accès s'exerce toutefois sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission relève que le demandeur a la qualité d'agent public. Elle estime que les documents sollicités lui seront communicables en application du II de l'article 6 de la loi de 1978 dès lors que le tableau d'avancement au grade de contrôleur au titre de l'année 2013 aura été finalisé et publié. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.