Avis 20133971 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants, relatifs à l'étude de faisabilité de type « avant-projet sommaire » pour le raccordement au réseau communal des eaux collectées dans les hameaux, confiée à la société SEAF pour un montant de 7 176 € : 1) la décision du maire du 7 février 2013 ; 2) le contrat conclu avec la société ; 3) la facture et le mandat correspondants ; 4) l'étude de faisabilité.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Huisseau-sur-Mauves à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à l'étude de faisabilité de type « avant-projet sommaire » pour le raccordement au réseau communal des eaux collectées dans les hameaux, confiée à la société SEAF pour un montant de 7 176 € : 1) la décision du maire du 7 février 2013 ; 2) le contrat conclu avec la société ; 3) la facture et le mandat correspondants ; 4) l'étude de faisabilité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Huisseau-sur-Mauves a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2) et 4) ont été remis en mairie à la demanderesse. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le maire de Huisseau-sur-Mauves a également indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Madame XXX comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois la demanderesse à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.