Avis 20133961 Séance du 06/06/2013
Communication des documents suivants, concernant les champs de captage de l’eau de Grenoble sur le site de Rochefort et leur protection dans le cadre des projets de remise en eau partielle du Drac aval :
1) les études réalisées depuis 2008 par la commune, la régie des eaux de Grenoble, les services préfectoraux (direction départementale des territoires, DIREN) et l’agence régionale de santé, réalisées directement par ces administrations ou par des bureaux d’étude extérieurs ;
2) dans le cas d'une étude commandée à un prestataire externe :
a) le cahier des charges de l'étude ;
b) le rapport fourni ;
c) les commentaires des services de la commune, de la régie des eaux de Grenoble et de la préfecture sur ce rapport.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants, concernant les champs de captage de l’eau de Grenoble sur le site de Rochefort et leur protection dans le cadre des projets de remise en eau partielle du Drac aval :
1) les études réalisées depuis 2008 par la commune, la régie des eaux de Grenoble, les services préfectoraux (direction départementale des territoires, DIREN) et l’agence régionale de santé, réalisées directement par ces administrations ou par des bureaux d’étude extérieurs ;
2) dans le cas d'une étude commandée à un prestataire externe :
a) le cahier des charges de l'étude ;
b) le rapport fourni ;
c) les commentaires des services de la commune, de la régie des eaux de Grenoble et de la préfecture sur ce rapport.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que, s'ils existent, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable et rappelle que, si le maire de Grenoble n'est pas en possession de tout ou partie des documents demandés, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir et d’en aviser Monsieur XXX.