Avis 20133920 Séance du 24/10/2013

Communication des éléments suivants : 1) les budgets et les comptes de l'office du tourisme pour les années 2008 à 2012 ; 2) les comptes de l'ASON pour les années 2010 à 2012 ; 3) les recettes et dépenses des services de restauration scolaire pour 2012 ; 4) les recettes et dépenses relatives à la revue municipale pour l'année 2012 ; 5) le coût de conception et de pose des deux panneaux publicitaires concernant le complexe aquatique et le Palais des Princes.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Orange à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les budgets et les comptes de l'office du tourisme pour les années 2008 à 2012 ; 2) les comptes de l'ASON pour les années 2010 à 2012 ; 3) les recettes et dépenses des services de restauration scolaire pour 2012 ; 4) les recettes et dépenses relatives à la revue municipale pour l'année 2012 ; 5) le coût de conception et de pose des deux panneaux publicitaires concernant le complexe aquatique et le Palais des Princes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant des documents visés au point 1) de la demande, la commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils se rapportent à la mission de service public assurée par l'office du tourisme, constituent des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle rappelle, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle estime que les documents sollicités au point 2 de la demande sont communicables à Madame XXX en application de ces dispositions, sous réserve que l'ASON ait reçu une subvention de la commune au cours des années en cause. S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission rappelle que toute personne peut demander, sur le fondement de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales, communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur les points 3) et 4) de la demande. Enfin, s'agissant des documents visés au point 5), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Néanmoins, si un document reprenant tout ou partie des renseignements demandés par Madame XXX existait déjà, alors la commission estimerait qu'il s'agirait d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, voire de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités locales, s'il était annexé au budget ou aux comptes de la commune. Elle émet, sous cette réserve, une favorable sur ce point de la demande.