Avis 20133890 Séance du 07/11/2013

Communication du dossier médical de son client, notamment l'ensemble des expertises médicales, des avis des comités médicaux et/ou des commissions de réforme qui ont statué sur son cas.
Maître XXX XXX, conseil de XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de la Haute-Garonne à sa demande de communication du dossier médical de son client, notamment l'ensemble des expertises médicales, des avis des comités médicaux et/ou des commissions de réforme qui ont statué sur son cas. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Haute-Garonne a informé la commission, d'une part, de ce que les éléments du dossier médical ne sont communicables qu'au seul agent concerné, et que Monsieur XXX ne l'a saisi directement d'aucune demande, d'autre part, pour ce qui est des documents administratifs, il convient que l'agent se rapproche de son administration, seule détentrice de ces documents. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission précise également que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités dans les conditions explicitées ci-dessus, sous réserve que les avis du comité médical et de la commission de réforme en cause soient intervenus. Elle précise que cette communication peut être faite directement à Monsieur XXX ou par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité d'avocat, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. La commission rappelle enfin qu’il appartient au directeur départemental de la cohésion sociale de la Haute-Garonne, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, s'il ne détient pas les documents administratifs du dossier de Monsieur XXX, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le département de la Haute-Garonne, et d’en aviser le demandeur.