Avis 20133873 Séance du 26/09/2013

Communication de l'intégralité des pièces du dossier d'accident du travail de son client Monsieur XXX XXX, survenu le 30 mars 2009, alors qu'il était salarié de la société XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM 93) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier d'accident du travail de son client Monsieur XXX XXX, survenu le 30 mars 2009, alors qu'il était salarié de la société XXX. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de l'accident et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de Monsieur XXX sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.