Avis 20133871 Séance du 26/09/2013

Copie de l'avis de rente afférent à l'accident du travail subi par Monsieur XXX le 18 juin 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à sa demande de communication d'une copie l'avis de rente afférent à l'accident du travail subi par Monsieur XXX le 18 juin 2012. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le documents sollicité constitue un document administratif, dès lors qu'il est détenu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier dans le cadre de sa mission de service public, communicable aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève en outre que la société ATAC peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où l'employeur est directement intéressé par l'objet et le contenu de ce document, dès lors que la reconnaissance de l'accident de travail est susceptible d'incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission rappelle également que la circonstance que ce document ait déjà été transmis à la société ATAC ne fait pas obstacle à une nouvelle transmission. Elle émet donc un avis favorable.