Avis 20133857 Séance du 24/10/2013

Communication de l'intégralité, sans occultation et avec les « feuilles volantes et post-it » présents lors des premières consultations, du dossier familial d'assistance éducative de la fratrie XXX, depuis 1978 date de leur admission au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance à la suite de l'hospitalisation puis du décès des deux parents de ces sept enfants mineurs à l'époque, et ce malgré de précédentes consultations.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général du Haut-Rhin à sa demande de communication de l'intégralité, sans occultation et avec les « feuilles volantes et post-it » présents lors des premières consultations, du dossier familial d'assistance éducative de la fratrie XXX, depuis 1978 date de leur admission au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance à la suite de l'hospitalisation puis du décès des deux parents de ces sept enfants mineurs à l'époque, et ce malgré de précédentes consultations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Haut-Rhin a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer l'intégralité du dossier familial d'assistance éducative de la fratrie XXX dès lors que les post-its et les feuilles volantes figurant dans ce dossier sont des notes personnelles des travailleurs sociaux qui ne peuvent ainsi être regardées comme des documents administratifs et que les mentions occultées sur les 130 pièces transmises au demandeur le 17 juillet 2013 comportaient des informations couvertes par le secret de la vie privée ou étant susceptibles de porter préjudice à leur auteur. La commission, qui a pris connaissance de l'intégralité des pièces dont la communication est sollicitée, rappelle qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission estime que les « feuilles volantes et post-it" figurant dans le dossier familial d'assistance éducative de la fratrie B. sont inachevées en la forme et ne peuvent donc être communiquées en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à leur communication. S'agissant des documents dont certaines mentions ont été occultées, la commission rappelle que les pièces d'un dossier d'aide sociale à l'enfance sont des documents administratifs, communicables aux seuls intéressés, pour ce qui les concerne, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être occultées les mentions mettant en cause la vie privée de tiers identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur de tels tiers ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que les mentions occultées sont relatives à la vie privée de tiers ou font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à leur communication.