Avis 20133786 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants : 1) les dossiers de mise en concurrence ayant conduit à la détermination du prix de la participation pour voirie et réseaux (PVR) ; 2) l'intégralité des factures des travaux réalisés ; 3) les procès-verbaux de réception des factures ; 4) les plans de recollement ; 5) toute pièce relative à l'attestation du service fait concernant le paiement des sommes engagées.
Monsieur XXX XXX et Madame XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambacourt à leur demande de communication des documents suivants : 1) les dossiers de mise en concurrence ayant conduit à la détermination du prix de la participation pour voirie et réseaux (PVR) ; 2) l'intégralité des factures des travaux réalisés ; 3) les procès-verbaux de réception des factures ; 4) les plans de recollement ; 5) toute pièce relative à l'attestation du service fait concernant le paiement des sommes engagées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ambacourt a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 3) et 4 n'existaient pas et de ce que les factures visées au point 2) avaient été communiquées aux intéressés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission prend note que la facture sollicitée au point 2) n'a pas été encore reçue par la commune, bien que les travaux correspondants ont été payés. Elle ne peut donc également que déclarer la demande sans objet sur ce point mais rappelle qu'une telle facture est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle invite, dès lors, le maire d'Ambacourt à procéder, à sa communication à M. et Mme XXX, lorsqu'il l'aura reçue. S'agissant des documents visés au point 5), la commission estime que si cette demande porte sur des documents constatant la réalisation des travaux et qui auraient été établis préalablement au paiement des factures, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Sous réserve de leur existence, la commission émet un avis favorable.