Avis 20133782 Séance du 24/10/2013

La communication des tableaux de garde de son secteur d'activité 93-P-01 pour la période allant de l'année 2010 à l'année 2012, transmis par le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis à l'ARS.
Docteur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication des tableaux de garde de son secteur d'activité 93-P-01 pour la période allant de l'année 2010 à l'année 2012, transmis par le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis à l'ARS. La commission relève que l’article L. 6314-1 du code de la santé publique institue une permanence des soins, ayant le caractère d’une mission de service public, qui est notamment assurée en collaboration avec les établissements de santé par les médecins dans le cadre de leur activité libérale. Il est prévu, pour l’organisation de ce service public, que dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 du même code qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins, chargé de sa mise en œuvre, qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice, puis dix jours au moins avant sa mise en œuvre, ce même tableau est transmis par le conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé (article R. 6315-2 du code de la santé publique). L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente ou par des centres d'appel des associations de permanence des soins, si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente (article R. 6315-3 du code de la santé publique). La commission estime que les tableaux de médecins de permanence reçus par le conseil départemental de l’ordre des médecins, mis en œuvre par celui-ci, dans le cadre de la mission de service public à laquelle il participe en vertu des dispositions précitées, et transmis par le conseil départemental au directeur général de l’agence régionale de santé sont des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de la protection des intérêts et secrets garantis par le II de l’article 6 de la loi. A cet égard, la solution retenue dans l’avis rendu à propos des tableaux de service des médecins et internes de garde d’un centre hospitalier (avis n° 20130141 du 7 février 2013) lui paraît transposable aux tableaux prévus par l’article R. 6315-2 du code de la santé publique pour organiser la permanence des soins ambulatoires. Elle considère, en effet, que si les tableaux de médecins de permanence sollicités sont communicables au demandeur, pour ce qui le concerne, leur communication intégrale porterait atteinte, à défaut d'occultation du nom des autres médecins qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Aucune disposition, ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d'un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence était prévue pour assurer la permanence de soins, n'est pas privée de tout intérêt. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a informé la commission qu’il n’était destinataire des tableaux de permanence que depuis le 1er octobre 2012, date d’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges régional, mentionné à l’article R. 6315-6 du code de la santé publique, fixant les principes d'organisation de la permanence des soins. Concernant les tableaux des médecins de permanence de l'année 2012 détenus par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, la commission émet, en application des règles et réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur, après occultation toutefois du nom des personnes qui y sont inscrites, conformément au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception des mentions qui concernent le docteur B. lui-même. Concernant les tableaux des médecins de permanence antérieurs au 1er octobre 2012, la commission rappelle qu’il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, et d’en aviser Monsieur B.. La commission note à toutes fins utiles que, saisie par le demandeur d’une demande d’avis relative au rejet de sa demande de communication des tableaux de permanence des années 2009 à 2012 reçus par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, elle avait, par un avis n° 20131649 du 25 juillet 2013, d’une part, estimé que la demande, en tant qu’elle portait sur les années 2009 à 2011, portait sur des documents inexistants, le conseil départemental n’ayant reçu aucun tableau de permanence pour cette période, d’autre part, émis un avis favorable à la communication des tableaux de permanence pour l’année 2012, sous les réserves précédemment mentionnées.