Avis 20133757 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal mettant en place les astreintes au sein de la commune pour les périodes hivernales 2011/2012 et 2012/2013 ; 2) les avis du comité technique paritaire relatifs à ces astreintes ; 3) la délibération du conseil municipal mettant en place le régime indemnitaire des agents de la collectivité ; 4) le contrat de Monsieur XXX XXX.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Badevel à sa demande de copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal mettant en place les astreintes au sein de la commune pour les périodes hivernales 2011/2012 et 2012/2013 ; 2) les avis du comité technique paritaire relatifs à ces astreintes ; 3) la délibération du conseil municipal mettant en place le régime indemnitaire des agents de la collectivité ; 4) le contrat de Monsieur XXX XXX. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les délibérations visées aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Badevel a informé la commission de ce que la mise en place des astreintes pour la période hivernale 2012/2013 n'avait fait l'objet d'aucune délibération spécifique, dans la mesure où elles ont fait l'objet d'une discussion dans la partie "divers" lors du conseil municipal du 12 octobre 2012. La commission considère toutefois que cette dernière délibération est communicable à Monsieur XXX en application des mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle également que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Il en irait encore de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du contrat de travail de Monsieur XXX, estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des mentions relatives à l'état-civil de cet agent (date et lieu de naissance, adresse, téléphone, courriel, numéros IDE et NIR). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Le maire de Badevel a enfin informé la commission de ce qu'il n'était pas en possession des avis du comité technique paritaire relatif à la mise en place des astreintes pour la période hivernale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.