Avis 20133749 Séance du 24/10/2013

Communication, de préférence par envoi électronique, des compte rendus annuels à la collectivité (CRAC), pour les années 2006 à 2012, relatifs à l'exécution de la concession d'aménagement conclue le 15 novembre 2000 entre le syndicat d'études, de développement et de gestion du jardin d'entreprises auquel Chartres Métropole est substituée et la société d'économie mixte (SEM) de la ville de Chartres, et par laquelle cette dernière s'est vu confier la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone d'activités concertée (ZAC) du Parc d'Archevilliers, ainsi que de l'avenant à cette concession par lequel la réalisation de la ZAC a été transférée à la société publique locale (SPL) Chartres Aménagement.
Maître XXX XXX conseil de Madame XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Chartres Métropole à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, des compte rendus annuels à la collectivité (CRAC), pour les années 2006 à 2012, relatifs à l'exécution de la concession d'aménagement conclue le 15 novembre 2000 entre le syndicat d'études, de développement et de gestion du jardin d'entreprises auquel Chartres Métropole est substituée et la société d'économie mixte (SEM) de la ville de Chartres, et par laquelle cette dernière s'est vu confier la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone d'activités concertée (ZAC) du Parc d'Archevilliers, ainsi que de l'avenant à cette concession par lequel la réalisation de la ZAC a été transférée à la société publique locale (SPL) Chartres Aménagement. La commission rappelle, qu'une fois signée, une convention d'aménagement et l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l'hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. La commission estime, en l'espèce, que les rapports établis par la SEM en application des articles L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales et L. 300-5 du code de l'urbanisme afin de permettre au concédant d'exercer son contrôle technique, financier et comptable, ainsi que l'avenant par lequel la réalisation de la ZAC a été transférée à la SPL Chartres Aménagement sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la même loi. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication.