Avis 20133734 Séance du 24/10/2013

Communication des éléments suivants, concernant le produit pulvérisé dans les caniveaux et sur les trottoirs de la rue du Bicentenaire le 2 juillet au matin : 1) la nature du produit ; 2) sa composition ; 3) la fiche de sécurité de ce produit.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Baisieux à sa demande de communication des éléments suivants, concernant le produit pulvérisé dans les caniveaux et sur les trottoirs de la rue du Bicentenaire le 2 juillet au matin : 1) la nature du produit ; 2) sa composition ; 3) la fiche de sécurité de ce produit. La commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission précise que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, comme c'est le cas de celles demandées en l'espèce, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement. La commission estime que les informations demandées par Madame XXX sont relatives à des émissions de substances dans l'environnement et qu'elles sont donc communicables à celle-ci dans les conditions précédemment rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Baisieux a informé la commission de ce qu'une notice détaillée indiquant la nature du produit en cause, sa composition ainsi que les recommandations d'utilisation avait été transmise à Madame XXX par courrier du 19 octobre 2013. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. Madame XXX indique toutefois qu'elle n'a pas obtenu la communication du document sollicité au point 3 de sa demande. La commission émet un avis favorable sur ce point, sous réserve toutefois que le maire de Baisieux détienne des informations complémentaires sur la sécurité du produit, autres que celles figurant, au titre des « recommandations d'utilisation », sur la notice du fabricant déjà communiquée à l'intéressée.