Avis 20133731 Séance du 10/10/2013
Communication de l'étude hydraulique ayant conduit au redimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la rue Beau Séjour.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication de l'étude hydraulique ayant conduit au redimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la rue Beau Séjour.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpellier a informé la commission qu'il n'estimait pas possible de communiquer à ce stade les études annexées à une demande de permis de construire en cours d'instruction, le permis n'ayant pas encore été délivré, et qu'il avait proposé au demandeur d'être reçu dans ses services, afin de pouvoir consulter les études portant sur le bassin versant du Chambéry validées par un schéma directeur en bénéficiant des explications nécessaires de la part su service hydraulique.
Sur le premier point, la commission rappelle que le caractère préparatoire d'un document n'est pas au nombre des motifs, prévus par l'article L.124-4 du code de l'environnement, sur lesquels peut être fondé le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. Sur le second point, elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, auquel renvoie l'article L.124-1 du code de l'environnement, le choix de consulter gratuitement un document sur place ou d'en recevoir copie à ses frais appartient au demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, du bon fonctionnement du service public et des nécessités de la conservation du document.
Par conséquent, la commission, qui estime que l'ensemble des documents existants répondant à la demande sont constitués d'informations relatives à l'environnement au sens de l'article L.124-1 du code de l'environnement, émet un avis favorable à ce que copie en soit délivrée au demandeur, à moins que ce dernier se satisfasse de leur consultation sur place, et sous réserve, le cas échéant, si la commune le demande, du règlement préalable des frais de copie et d'envoi.