Avis 20133709 Séance du 26/09/2013

Communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à son client de bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à son client de bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié. En l'absence de réponse du directeur de l'ARS d'Île-de-France, mais compte tenu de réponses précédemment formulées par d'autres administrations (préfet ou directeur de l'ARS d'autres départements) à propos de demandes de documents de même nature, la commission précise que le droit d'accès garanti par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur de tels documents (cf avis n°20120145 du 9 février 2012). En revanche, la commission considère que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin de l'ARS et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.