Avis 20133704 Séance du 26/09/2013
Communication des informations chiffrées relatives à l'activité du service réanimation du centre hospitalier Henri-Mondor d'Aurillac pour les années 2011, 2012 et les six premiers mois de 2013.
Le docteur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à sa demande de communication des informations chiffrées relatives à l'activité du service réanimation du centre hospitalier Henri-Mondor d'Aurillac pour les années 2011, 2012 et les six premiers mois de 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a informé la commission qu'il ne pouvait donner suite à la demande de communication, le demandeur n'étant pas le représentant légal du Centre médico chirurgical de Tronquières, et que si la demande est destinée à alimenter la réflexion de l'autorité tutelle, celle-ci disposait déjà de toutes les informations requises.
La commission rappelle cependant que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.
La commission estime que les informations chiffrées relatives à l'activité du service réanimation du centre hospitalier Henri-Mondor d'Aurillac, si elles sont contenues dans un document existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.