Avis 20133682 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants : 1) les correspondances adressées aux membres de la Commission Technique paritaire (CTP), les informant de la dérogation aux règles des garanties minimales du temps de travail des agents de police municipale pour les journées des 23 et 24 juin 2013, disposition prévue par le décret 2000-815 du 25 août 2000 ; 2) la liste, sous la forme Nom-Prénom-Grade, des agents qui ont assuré les journées des 23 et 24 juin 2013 ; 3) les correspondances adressées aux membres de la CTP, les informant de la dérogation aux règles des garanties minimales du temps de travail des agents de police municipale pour les années 2011 à 2013 ; 4) la délibération du conseil municipal fixant le cycle de travail de la police municipale ; 5) l'avis rendu par la CTP concernant le cycle de travail de la police.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de copie des documents suivants : 1) les correspondances adressées aux membres de la Commission Technique paritaire (CTP), les informant de la dérogation aux règles des garanties minimales du temps de travail des agents de police municipale pour les journées des 23 et 24 juin 2013, disposition prévue par le décret 2000-815 du 25 août 2000 ; 2) la liste, sous la forme Nom-Prénom-Grade, des agents qui ont assuré les journées des 23 et 24 juin 2013 ; 3) les correspondances adressées aux membres de la CTP, les informant de la dérogation aux règles des garanties minimales du temps de travail des agents de police municipale pour les années 2011 à 2013 ; 4) la délibération du conseil municipal fixant le cycle de travail de la police municipale ; 5) l'avis rendu par la CTP concernant le cycle de travail de la police. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1, 3, 4 et 5 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant de la délibération du conseil municipal fixant le cycle de travail de la police municipale en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. En revanche, elle estime que le document visé au point 2 n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour la partie qui le concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la communication de ce document à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable à la demande.