Avis 20133680 Séance du 26/09/2013

Copie de l'intégralité de ses dossiers administratif et médical, notamment les pièces concernant l'accident de service dont il a été victime le 28 octobre 2011, détenus par la direction du centre pénitentiaire de Guyane.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de l'intégralité de ses dossiers administratif et médical, notamment les pièces concernant l'accident de service dont il a été victime le 28 octobre 2011, détenus par la direction du centre pénitentiaire de Guyane. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier administratif d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'elle avait donné des instructions afin que Monsieur XXX soit invité à venir consulter le dossier administratif relatif à l'accident dont il a été victime le 28 octobre 2011. La commission précise que Monsieur XXX peut également, s'il le souhaite, obtenir une copie des documents contenus dans son dossier, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction dont le montant doit être porté à sa connaissance. S'agissant de son dossier médical, la commission précise, comme elle a été amenée à l’énoncer dans son conseil n° 20120995 du 19 avril 2012, que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que le dossier médical de Monsieur XXX n'était pas détenu par ses services mais par la commission de réformé départementale à qui sa demande a été transmise, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission en prend note et invite la garde des sceaux, ministre de la justice, à transmettre également le présent avis à la commission de réforme départementale afin qu'il y soit donné suite. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités, dans les conditions explicitées ci-dessus, sous réserve que les avis de la commission de réforme évoqués par le demandeur dans son courrier de demande de communication du 15 juillet 2013 soient intervenus.