Avis 20133670 Séance du 10/10/2013

Copie de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) relative à un bien cadastré section BK n° 8 situé lieudit « Four à Chaux de Puech Rena » dont ses clients sont respectivement vendeur et acquéreur, nécessaire pour purger le droit de préemption SAFER.
Maître XXX XXX, conseil de Messieurs Jean-Pierre XXX et Yves XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Vic-la-Gardiole à sa demande de copie de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) relative à un bien cadastré section BK n° 8 situé au lieudit « Four à Chaux de Puech Rena » dont ses clients sont respectivement vendeur et acquéreur, nécessaire pour purger le droit de préemption de la SAFER. En l'absence de réponse du maire de Vic-la-Gardiole, la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que sont directement concernés par une déclaration d'intention d'aliéner tant le vendeur que l'acquéreur, qui présentent donc tous deux la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions. Le document sollicité est donc communicable à ceux-ci et à leurs mandataires, qu'il s'agisse de leur conseil ou du notaire auquel ils ont eu recours, en application de la loi du 17 juillet 1978, soit par consultation sur place, soit par délivrance d'une copie. En l'espèce, toutefois, dans la mesure où la demande tend spécialement à la transmission d'un original et où le demandeur indique ne pas se satisfaire de la copie reçue par le notaire, alors que ni la loi du 17 juillet 1978, ni un autre texte sur la mise en œuvre duquel la commission serait compétente pour se prononcer, ne régit l'éventuelle restitution de l'original d'une déclaration d'intention d'aliéner, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour émettre un avis sur cette demande.