Avis 20133534 Séance du 10/10/2013
Communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par l'hôpital Avicenne de Bobigny avec notamment le compte rendu de son hospitalisation du 6 au 16 mars 2012, les nom et qualité de l'interne qui a pratiqué sa biopsie ganglionnaire le 16 mars 2012, les tests et conclusions du Docteur XXX XXX WIXXX XXX neurologue, et éventuellement le rapport d'enquête de l'établissement relatif à l'incident dont il a été victime.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par l'hôpital Avicenne de Bobigny avec notamment le compte rendu de son hospitalisation du 6 au 16 mars 2012, les nom et qualité de l'interne qui a pratiqué sa biopsie ganglionnaire le 16 mars 2012, les tests et conclusions du Docteur XXX XXX WIXXX XXX neurologue, et éventuellement le rapport d'enquête de l'établissement relatif à l'incident dont il a été victime.
En l'absence de réponde de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de son dossier médical, notamment le compte rendu d'hospitalisation et les tests et conclusions neurologiques, et des éléments du rapport d'enquête répondant à cette définition des informations relatives à la santé de l'intéressé.
S'agissant des autres éléments du rapport d'enquête, elle estime qu'ils sont communicables au demandeur sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc également, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce rapport.