Avis 20133520 Séance du 10/10/2013

Communication de l'intégralité du dossier de sa cliente, Madame XXX XXX, relatif au refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 30 janvier 2013 alors qu'elle était salariée de la Société THALES Communication et Sécurité, dossier comprenant notamment le rapport d'enquête complet et signé de Monsieur XXX, enquêteur assermenté.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de sa cliente, Madame XXX XXX, relatif au refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 30 janvier 2013 alors qu'elle était salariée de la Société THALES Communication et Sécurité, dossier comprenant notamment le rapport d'enquête complet et signé de Monsieur XXX, enquêteur assermenté. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 dudit code : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique . Les mêmes dispositions prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance en l'absence de réponse de l'administration, constituent des documents administratifs, dès lors qu'ils sont détenus par la CPAM des Hauts-de-Seine dans le cadre de sa mission de service public. La commission constate également que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, puisque la CPAM a statué sur la situation de Madame XXX. La commission estime ensuite que la circonstance que la CPAM ait statué et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que le demandeur tire de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de Madame XXX par l'intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n'est pas tenue de présenter un mandat exprès de son client.