Avis 20133470 Séance du 07/11/2013
Copie des documents suivants, émanant de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du Var :
1) les relevés de décisions de classement des exploitations agricoles du département pour les années 2010 et 2011 ;
2) les procès-verbaux des réunions de la commission au cours desquelles ces décisions ont été prises.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, émanant de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du Var :
1) les relevés de décisions de classement des exploitations agricoles du département pour les années 2010 et 2011 ;
2) les procès-verbaux des réunions de la commission au cours desquelles ces décisions ont été prises.
La commission note qu'en application de l'article 64 du code général des impôts et de l'article L. 4 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires procède au classement, pour la détermination forfaitaire de leur bénéfice imposable, des exploitations de polyculture du département. Ce classement est communiqué au maire pour être affiché à la mairie. L'article R*. 4-1 du livre des procédures fiscales fixe à quinze jours la durée minimale de cet affichage.
La commission estime que cet affichage ne suffit pas à permettre de regarder les décisions de classement de ces exploitations comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après laquelle cesserait de s'exercer, à l'égard de ces documents administratifs, le droit d'accès prévu par ces dispositions. Elle considère au contraire que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, eu égard notamment à la publicité ainsi organisée par la loi.
La commission estime de même que les procès-verbaux des réunions au cours desquelles la commission a pris ces décisions de classement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, autres que celles qui sont relatives au classement fiscal des exploitations de polyculture.
La commission émet dans cette mesure un avis favorable à la demande de communication et prend note de l'accord du directeur général des finances publiques.