Avis 20133451 Séance du 10/10/2013

Copie du dossier fiscal le concernant, constitué par le conciliateur fiscal des Bouches-du-Rhône qu'il a saisi par courrier du 19 février 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du dossier fiscal le concernant, constitué par le conciliateur fiscal des Bouches-du-Rhône qu'il a saisi par courrier du 19 février 2013. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Le directeur général des finances publiques ayant, toutefois, indiqué à la commission, en réponse à la demande, que la saisine du conciliateur fiscal n'avait donné lieu à l'ouverture d'aucun dossier, celle-ci ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.