Avis 20133449 Séance du 10/10/2013

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, XXX XXX, suivie à l'hôpital Lariboisière et décédée le 7 juin 2011. Il est précisé que la première demande du dossier a été effectuée par elle-même le 2 février 2011 sans être satisfaite et que le médecin expert de l'AP-HP le détient depuis novembre 2011 à la suite de la réclamation portée par la famille sur la prise en charge de la patiente.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son épouse, XXX XXX, suivie à l'hôpital Lariboisière et décédée le 7 juin 2011. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX ne fait aucun doute. La commission relève en outre que la demande de communication s'inscrit dans le cadre d'une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et qu'ainsi, le demandeur doit être regardé comme cherchant à faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à cet objectif. Elle invite toutefois le demandeur à préciser auprès de l'administration la nature exacte des droits qu'il entend faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier les documents correspondant à cet objectif.